CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00891_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2223719 du 8 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 février 1982 à Ebimpe-Anyama, entré en France le 18 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 1er juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 3. La décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre la décision attaquée vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, d'un traitement approprié à sa pathologie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. A a produit devant le tribunal administratif deux certificats médicaux du 20 janvier 2021 et du 3 octobre 2022 faisant état, sans préciser la nature de la pathologie ni le traitement du requérant, de ce qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale régulière dans son pays d'origine, ces documents restent toutefois trop généraux et peu circonstanciés pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 octobre 2022 qui mentionne que M. A pouvait au contraire bénéficier d'une prise en charge médicale en Côte d'Ivoire. S'il produit en appel un certificat médical du 24 février 2023 précisant qu'il est atteint d'une hépatite B chronique ce certificat ne précise nullement que son traitement n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis 2017, de son suivi médical, de son intégration sociale et professionnelle, et produit un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et des fiches de paie depuis décembre 2021 et fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est établie en France. D'une part, il ne démontre par aucune pièce concrète sa présence habituelle en France depuis 2017. D'autre part, il est sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de ses 35 ans et où résident sa conjointe et ses enfants. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a tissé en France des liens personnels et familiaux tels que le préfet de police a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, dirigée contre un jugement du tribunal administratif qui a suffisamment examiné le dossier compte tenu des documents produits, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00891
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Chronologie de l'affaire
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TA758 février 2023
DTA_2223719_20230208CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00891_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00891_20230324
Données disponibles
- Texte intégral