CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00856_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D épouse B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'action sociale mise en œuvre par le service des combattants. Par une ordonnance n° 2221300 du 6 janvier 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme C D épouse B, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision. Par une décision n° 2023/009201 du 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont Mme D épouse B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. La notification du jugement attaqué ne mentionnant pas, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que par lettre recommandée du 9 mars 2023, réceptionnée le 26 mars 2023, date du tampon apposé par la poste, la Cour a invité Mme D épouse B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois suivant la réception de ce courrier, en l'invitant à constituer avocat en application des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, tout en lui rappelant la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par une décision n° 2023/009201 du 17 mai 2023, transmise le 23 juillet 2023 et devenue définitive en l'absence de contestation, la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme D épouse B a été rejetée comme irrecevable. Par ailleurs, Mme D épouse B n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2023
ORTA_2221300_20230106CAA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00856_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA00856_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel