CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00729_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B et Mme A B ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1909702 du 22 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Sebban, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909702 du 22 décembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme A B reprennent en appel les moyen tirés de ce que M. A B n'était titulaire d'aucun compte courant d'associé dans la société Artis en 2008 et de ce qu'il n'est pas établi qu'il était le seul titulaire du compte courant d'associé ayant fonctionné dans cette société en 2009, de ce que la comptabilité de la société, dont il n'a jamais été le gérant, ne lui est pas opposable, de ce qu'il ne peut être regardé comme maître de l'affaire et n'a pas appréhendé les revenus distribués imposés entre ses mains. Ils n'apportent cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de la proposition de rectification datée du 21 avril 2011 adressée à M. et Mme A B que l'administration a imposé entre les mains de M. A B une somme de 118 039 euros au titre de l'année 2008 sur le fondement du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts. A concurrence de 87 487 euros, ces revenus distribués correspondent à des recettes encaissées sur le compte bancaire de la société Artis, non comptabilisées comme des produits mais inscrites au crédit d'un compte " client en attente " puis portées au crédit du compte " note de frais " de M. A B le 31 décembre 2008. A concurrence de 30 552 euros, ils correspondent à des sommes portées au crédit du compte " note de frais " de M. A B alors qu'elles ne sont en réalité la contrepartie d'aucun frais remboursé à l'intéressé. La qualité de salarié de M. A B, qui n'était pas officiellement rémunéré pour l'exercice de fonctions dirigeantes dans l'entreprise, ne fait pas à seule obstacle à l'imposition de ces sommes entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA0729Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00729_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel