CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00498_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2223125/6-1 du 20 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B, représenté par Me Etienne Lemichel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été implicitement abrogée par la convocation en préfecture pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il ne présente pas de risques de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A D C, ressortissant haïtien né le 22 août 1971 à Gressier, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2012. Il a fait l'objet d'arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. M. C relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait et enfin de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. C à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C, sa seule convocation par la préfecture en date du 16 janvier 2023 en vue de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas constitutive d'une décision d'abrogation de la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 janvier 2023
DTA_2223125_20230120CAA759 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00498_20230309
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00498_20230309
Données disponibles
- Texte intégral