CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00397_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2217744 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sidibé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A né le 18 octobre 2002 à Kati (Mali) déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 10 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Si M. A produit des documents scolaires pour les années 2017 2018, 2019 il ne justifie pas résider en France à partir de cette année. S'il fait valoir que sa mère est en situation régulière, il ne produit qu'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne permet nullement d'établir un droit au séjour pérenne. L'intéressé, qui est célibataire, sans charges de famille, ne démontre pas qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors même que son père, qui vivait en France, est décédé. Au surplus, M. A a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2022 au motif que son état civil n'était pas probant au regard de l'article 47 du code civil. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour des faits de vol avec violence aggravé par deux circonstances, et qu'il avait déjà été signalé précédemment pour des faits nombreux et répétés d'usage, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de vols (à l'étalage, en bande organisée avec arme, vol de véhicule), de recel de bien provenant d'un vol, de dégradation ou de détérioration de bien d'autrui en réunion, de dégradation d'un véhicule privé, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et d'agression sexuelle en réunion. M. A ne contestant pas la matérialité de ces faits, son comportement constitue, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, une menace pour l'ordre public. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, de ce que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'il a déclaré son intention de rester en France, et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. En se bornant à soutenir qu'" il a toujours vécu au domicile familial " sans apporter de preuve suffisante au soutien de cette allégation, le requérant ne justifie d'aucune garantie de représentation. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par le requérant à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 5. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité. Pour les mêmes motifs, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, dirigée contre un jugement du tribunal administratif qui a répondu aux moyens soulevés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00397
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 décembre 2022
DTA_2217744_20221229CAA756 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00397_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_23PA00397_20230206
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