CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00389_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police du 22 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités bulgares aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2224997 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et condamné l'Etat à verser la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Sarhane. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté n'est pas entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3§2 du règlement UE n°604/2013 ; - l'arrêté n'est pas entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant irakien né le 6 octobre 2002, a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Le préfet de police fait appel du jugement ayant fait droit à cette demande. 3. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, les 27 et 29 septembre 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en turc alors que l'intéressé, de nationalité irakienne, a mentionné sur ces mêmes brochures ne parler que le kurde sorani. Si le préfet de police fait valoir que les brochures ont été traduites lors de la présence du requérant en préfecture, cette allégation est formellement démentie par M. A qui a fait valoir devant le tribunal administratif que seul un résumé d'une durée de cinq minutes sur le contenu de ces brochures lui a été fait. Le préfet de police, selon lequel peu importe le contenu exact de la traduction et la durée de l'entretien, ne conteste pas sérieusement que la durée de seulement cinq minutes de l'entretien individuel n'a pas permis à l'interprète de traduire les brochures A et B et donc de communiquer à M. A les informations qu'elles contiennent conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Si le préfet de police fait valoir qu'en tout état de cause le requérant a coché, lors de son entretien, l'onglet " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise " et qu'il a signé cet entretien, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, en l'espèce, que le demandeur a reçu les informations sur les règlements communautaires qui devaient être portées à sa connaissance. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et à M. A. Fait à Paris, le 9 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00389
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TA7527 décembre 2022
DTA_2224997_20221227CAA759 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00389_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_23PA00389_20230209
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