CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00301_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 2116356 en date du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Boudjellal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a produit un courrier des services postaux du 12 avril 2022 reconnaissant implicitement un incident de distribution et les juges du fond n'auraient pas dû rejeter ce moyen ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, ressortissante marocaine née le 18 janvier 1998, a sollicité, le 6 novembre 2019, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C A relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme manifestement irrecevable car tardive, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5() ; d'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger, informé par la notification d'une obligation de quitter le territoire français, prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'un délai de départ volontaire, peut la contester devant le tribunal administratif dans un délai de trente jours. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 octobre 2021, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, a été adressé à Mme C A par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse qu'elle avait indiquée aux services de la préfecture. Le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, il a été retourné en préfecture, revêtu de la mention cochée " pli avisé et non réclamé ", complétée par la mention manuscrite le " 8 octobre 2021 ", et figurant sur une étiquette apposée sur l'avis de réception. Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que le pli contenant l'arrêté du 4 octobre 2021 a été présenté au domicile de Mme C A le 8 octobre 2021 et qu'elle a été régulièrement avisée, par la remise le même jour d'un avis de passage, que le pli était mis en instance au bureau de poste dont dépend son domicile. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 8 octobre 2021, notification ayant fait courir le délai de trente jours dont disposait Mme C A pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Si Mme A fait valoir que sa requête serait recevable, compte-tenu d'une négligence de la poste, et produit un courriel du 12 avril 2022 du " service clients courriers " en réponse à sa réclamation du 24 mars 2022, qui se borne à indiquer que " l'enquête effectuée n'a pas permis de déterminer l'origine de l'incident décrit ", cette circonstance ne suffit pas à démontrer la réalité de l'incident invoqué par la requérante. La requête de Mme C A, enregistrée le 26 novembre 2021 au tribunal administratif de Paris, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était donc tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Paris, le 28 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2022
DTA_2116356_20221220CAA7528 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00301_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00301_20230428
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