CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00286_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2211510/8 du 20 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Isabelle Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il détient un passeport en cours de validité, qu'il est entré régulièrement par l'Espagne le 18 août 2019 et qu'il réside chez sa sœur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est illégale à raison de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par des arrêtés du 16 juin 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant algérien né le 15 juin 2001, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trente-six mois. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la seule circonstance qu'il dispose d'un titre de voyage ne caractérise pas un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet de police alors qu'il soutient par ailleurs résider habituellement chez sa sœur sans en justifier par la production de justificatifs de domicile, et être entré régulièrement sur le territoire français sans l'établir par la seule production d'un billet de bus non nominatif. 4. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A ce titre, la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales et la production, nouvelle en appel, d'un contrat de travail du 27 juin 2022 ainsi que de bulletins de salaires et de relevés bancaires postérieurs aux décisions attaquées ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 16 juin 2022 obligeant M. B à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00286_20230413
Données disponibles
- Texte intégral