CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00241_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné. Par un jugement n° 2210222 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Masilu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210222 du 12 juillet 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Masilu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 24 février 1962 et entrée en France sous couvert d'un visa C le 21 septembre 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A interjette appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si Mme A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, elle conteste en réalité le bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal sur la possibilité de bénéficier effectivement de soins adaptés dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Or, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont énoncé que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'était notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 21 octobre 2021, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Ils ont par ailleurs affirmé que pour contester cette appréciation, la requérante s'est bornée à produire un certificat établi le 15 janvier 2022 par un médecin généraliste, aux termes duquel, à sa connaissance, elle ne peut pas recevoir de traitements appropriés dans son pays d'origine, ainsi que différents comptes rendus et analyses médicales attestant du suivi dont elle bénéficie actuellement. En outre, ils en ont déduit que ces pièces ne permettent pas, compte tenu de leur caractère peu circonstancié quant à la possibilité de bénéficier effectivement de soins adaptés en République du Congo, d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance et à produire un certificat médical du 28 juillet 2022 postérieur à l'arrêté en litige affirmant en des termes généraux que sa prise en charge dans son pays d'origine n'est pas complètement disponible, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué. 5. En second lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré que si Mme A fait valoir que le soutien de sa fille, titulaire d'un titre pluriannuel, qui l'héberge et l'assiste dans sa vie quotidienne depuis deux années, lui est indispensable, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne se trouve pas isolée dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants majeurs. Les premiers juges en ont déduit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée. Après avoir cité les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné que la décision en cause correspondait au 3° de l'article L. 611-1 du même code, les premiers juges ont affirmé que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. 7. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4 de la présente ordonnance, et en l'absence de tout autre élément invoqué par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 juillet 2022 et de l'arrêté du 16 février 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00241_20230324
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- Juridiction
- CAA75
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