CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00240_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2214138 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Taleb, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214138 du 4 octobre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compte de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une omission à répondre à un moyen ; - le tribunal n'a pas pris en compte certaines pièces ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 8 octobre 1938 et entrée en France le 18 mars 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que les premiers juges n'ont pas complètement répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 7°) de l'accord franco-algérien. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le premier juge aurait insuffisamment tenu compte de l'argumentation présentée à l'appui de ce moyen ne saurait toutefois constituer une omission de réponse à ce moyen dès lors que, d'une part, comme mentionné au point précédent de la présente ordonnance, le juge n'est pas tenu de répondre aux argumentaires des parties, et que, d'autre part, le tribunal s'est expressément prononcé au point 3 du jugement attaqué sur les éléments mis en cause par son argumentation, tirée des situations prises en compte par la jurisprudence. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à répondre à un moyen. 5. En dernier lieu, Mme B soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté certaines des pièces médicales produites en première instance dès lors que celles-ci, bien que postérieures à l'arrêté contesté, portent sur des faits antérieurs à cet arrêté, notamment eu égard à son état de santé et à la disponibilité de son traitement en Algérie. Toutefois, il résulte des termes du point 3 du jugement entrepris que les premiers juges ont écarté ces pièces, non en raison de leur postériorité à l'arrêté, mais parce qu'elles étaient faiblement circonstanciées, et n'ont dès lors pas méconnu leur office. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 6. En unique lieu, Mme B n'ayant soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, elle n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 7. En premier lieu, en première instance, les premiers juges ont considéré que, d'une part, si Mme B soutient que les pathologies dont elle souffre nécessitent la poursuite d'un suivi médical pluridisciplinaire indisponible en Algérie, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de police sur la disponibilité de son traitement dans son pays. D'autre part, les premiers juges ont relevé que si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait bénéficier, dans ce pays, de l'assistance quotidienne que lui apportent ses enfants résidant en France, il ressort des pièces du dossier que trois de ses filles résident en Algérie, la circonstance que ces dernières sont mariées et vivent chez leurs belles-familles respectives n'étant pas de nature à démontrer qu'elles ne pourraient l'assister de la même manière que le font ses enfants résidant en France. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En second lieu, Mme B fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si elle se prévaut de la présence de ses quatre fils en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où ses trois filles résident. Ainsi, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 octobre 2022 et de l'arrêté du 14 avril 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00240_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00240_20230324
Données disponibles
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