CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00154_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2211883 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lévy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 16 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant camerounais, né le 4 septembre 1986, a sollicité, le 13 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, à supposer que M. B doit être regardé comme contestant la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur son moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de sa demande de première instance que si le requérant a cité ces textes, sa seule argumentation, à l'appui du moyen tiré du défaut de consultation de cette commission, a consisté à faire valoir que cette dernière aurait dû être préalablement saisie, en application des articles L. 432-13 et L. 435-1 de ce code, à raison de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Aux points 3 et 4 du jugement attaqué, les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, à ce moyen ainsi argumenté. Par suite, le requérant ne saurait être fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef.
4. D'autre part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de l'absence de mémoire en défense du préfet n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
5. Enfin, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve et commis une dénaturation des faits et que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, se rattachent au bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions attaquées :
6. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00154_20230420
TA9525 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00154_20230420
Données disponibles
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