CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00100_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 22211905/2-2 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de police en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard de la durée de l'interdiction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ses énonciations, il est titulaire d'un passeport valable jusqu'au 22 janvier 2025, il est entré régulièrement en France et un de ses frères réside en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le secret de l'enquête et la présomption d'innocence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par une décision du 6 janvier 2012, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Berdugo pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 6 janvier 2023 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3, 9° et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. M. B reprend également les moyens tirés, en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen, de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un vice de procédure tenant à la violation du secret de l'enquête de police portant sur le délit de fuite, le refus d'obtempérer, le recel de vol et à l'atteinte a` la présomption d'innocence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00100_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel