CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00077_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2116943, 2216949 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 22PA00077, M. B, représenté par Me Masilu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2116943, 2216949 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. II- Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 23PA00141, M. B, représenté par Me Masilu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2116943, 2216949 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à toutes les mesures de surveillance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge des libertés et de la détention qui a mis fin à son placement en détention administrative sans l'assigner à résidence ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en mai 1986, est entré en France le 15 février 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, par un arrêté du 20 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B fait appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué 3. Le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, il n'est pas irrégulier pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement attaqué Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 4. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 6, 7 et 9 de son jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en se bornant à faire état de la présence en France de membres de sa famille. Pour fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police pour des faits de violence et de vol et qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit, en conséquence, être écarté. 8. En second lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 15 de son jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée aux préfets des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 février 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA00077, 23PA00141
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_23PA00077_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel