CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00069_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2213126 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Griolet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213126 du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 17 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 14 avril 1979, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 17 juin 2022, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B fait appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Cette décision décrit en outre le parcours individuel et administratif du requérant, notamment la circonstance qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que des éléments d'ordre personnel, mentionnant que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu'il déclare être célibataire et sans enfant à charge. La décision en litige mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, M. B, reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux permettant à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de l'absence de menace à l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 8 de leur jugement. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, M. B, reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux permettant à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 de son jugement. 6. En second lieu, si d'une part, M. B se prévaut d'une violation du secret de l'instruction, en ce que le préfet de police a méconnu l'article 11 du code de procédure pénale, en versant au dossier des éléments couverts par le secret de l'instruction et sans autorisation préalable du procureur de la République, les procédures pénales et administratives étant indépendantes l'une de l'autre, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour considérer qu'il y avait atteinte à l'ordre public seraient inexacts. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, M. B, reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux permettant à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation . Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17, 18 et 19 de leur jugement. 8. En second lieu, les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale et de l'inexactitude des faits sur lesquels s'est fondé le préfet pour considérer qu'il y avait atteinte à l'ordre public doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés point 6 de la présente ordonnance. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B contre le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23PA00069
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00069_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_23PA00069_20230208
Données disponibles
- Texte intégral