CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00062_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a contesté devant le tribunal administratif de Melun la légalité de la concession funéraire n°4978 accordée le 12 octobre 2001 à Mme D C pour une durée de 30 ans au cimetière de la commune de Bonneuil-sur-Marne et a sollicité la correction du dossier médical et de l'acte de décès de Malika Announ. Par une ordonnance n° 2208032 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, Mme A demande d'annuler l'ordonnance n° 2208032 du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Il ressort des mentions portées sur le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, mis à la disposition de la requérante sur telerecours le 10 novembre 2022 et consulté le 21 novembre 2022, que l'obligation d'avocat en appel à peine d'irrecevabilité a été portée à la connaissance de Mme A. Cette dernière a toutefois introduit sa requête le 6 janvier 2023 sans le concours d'un avocat et ne l'a pas régularisée avant l'expiration du délai de recours. 4. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avocat, qui ne peut plus être régularisé, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0006
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00062_20230203
TA1328 novembre 2025
ORTA_2208032_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_23PA00062_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel