CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03668_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme B A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme B A D un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n°2215593 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Nguiyan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de naissance produit est authentique et que la demande de levée d'acte a été adressée au mauvais centre d'état-civil ; - la filiation est établie par des éléments de possession d'état ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D épouse C, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de délivrer à Mme B A D un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour fonder sa décision de refus de visa long séjour opposée à la jeune B A au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait qu'après enquête des autorités consulaires françaises, le document d'état civil produit par l'intéressée concerne une autre personne, que la production de ce document relève d'une intention frauduleuse et qu'en conséquence, sa filiation avec la requérante n'est pas établie. 6. Mme D épouse C fait valoir que l'acte de naissance de la jeune B A qu'elle a produit est authentique et que la demande de levée d'acte a été adressée au mauvais centre d'état-civil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour établir l'identité de la jeune B A, présentée comme sa fille camerounaise née le 13 février 2012, Mme D épouse C a produit un acte de naissance n°11E/2012 dressé le 20 février 2012 délivré par le centre d'état civil de Deido et Akwa ainsi qu'une " attestation d'existence de souche d'acte de naissance " n°11E/2012 du 11 avril 2022 établie par le centre d'état civil de Deido et Akwa-Nord. D'autre part, en réponse à une demande de levée d'acte sollicitée par les autorités consulaires françaises, le maire de la commune de Deido et Akwa-Nord a communiqué le 31 mai 2021 un acte de naissance n°11E/2012 dressé le 8 mai 2012 correspondant à une tierce personne. Si la requérante fait valoir que l'acte de naissance litigieux a été établi par le centre d'état civil de Deido et Akwa alors que la levée d'acte aurait été faite au centre d'état-civil de Deido et Akwa Nord, le certificat d'existence de l'acte dans la souche qu'elle produit provient du centre d'état-civil de " Deido et Akwa Nord ", de sorte que l'erreur alléguée n'apparaît pas démontrée. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences ainsi relevées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant refusé de délivrer à B A un visa de long séjour au titre du regroupement familial n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, afin d'établir le lien de filiation allégué par possession d'état, Mme D épouse C se prévaut de transfert d'argent adressés à un tiers et deux lettres manuscrites datées du 2 mai 2022, non signées. Ces éléments déjà produits en première instance sont toutefois insuffisants pour établir par possession d'état le lien de filiation de Mme B A D à l'égard de Mme D épouse C. 9. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens que Mme D épouse C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mai 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA759 février 2024
DTA_2215593_20240209CAA446 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03668_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23NT03668_20240506
Données disponibles
- Texte intégral