CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03640_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 août 2018 du préfet du Nord ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement n° 2004329 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, représenté par Me Largy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, subsidiairement, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a pu répondre à certaines questions lors de l'entretien d'assimilation, et que la décision ne tient compte ni de son niveau d'instruction, ni de ses difficultés dues à des problèmes de santé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 août 2018 du préfet du Nord ayant rejeté sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 4. Et aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de son insuffisante connaissance des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 6. Il ressort du compte rendu qui a été établi à l'issue de l'entretien d'assimilation du 14 août 2018 par les services de la préfecture du Nord, que si l'intéressé a su apporter des réponses à certaines des questions qui lui ont été posées, il n'a toutefois pas été en mesure de citer un département d'outre-mer, le nom d'un membre du gouvernement actuel, et n'a pas pu indiquer le régime politique actuel de la France, l'âge du droit de vote, ni la durée d'un mandat d'un député. Il n'a pas été en mesure d'évoquer la Révolution française, ni la prise de la Bastille, n'a pu citer le nom d'un roi de France, ni parler du général de Gaulle. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas du compte-rendu d'entretien d'assimilation que les questions qui lui ont été posées auraient été redondantes, imprécises, ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction. Dès lors, M. A ne pouvait être regardé comme disposant à la date de la décision contestée d'une connaissance suffisante de l'histoire, la culture et les institutions de la République française. Si l'intéressé soutient qu'il avait subi une opération le 26 juillet 2018, dix-huit jours avant l'entretien d'assimilation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de se soumettre à cet entretien, étant observé que l'intéressé n'a pas demandé de report de l'entretien et n'a pas signalé de difficulté à l'occasion de celui-ci. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision rejetant la demande de naturalisation de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 octobre 2023
DTA_2004329_20231012CAA4424 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03640_20241024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_23NT03640_20241024