CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02975_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates. Par un jugement no 2307527 du 19 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que sa motivation est insuffisante ; - la décision portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du b) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 de ce règlement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement ; elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 mai 2023 portant transfert aux autorités croates. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. C fait valoir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tenant au défaut d'examen préalable de sa vulnérabilité, à la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement et au défaut d'examen du risque de violation des disposition de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de l'examen du jugement attaqué que la magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse à ces moyens aux points 11 à 15 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, entachant sa régularité, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités croates serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les dispositions des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 à 11 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par () b) " demande de protection internationale ", une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point h) de la directive 2011/95/UE ". Aux termes de l'article 2 de la directive 2011/95/ UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () h) " demande de protection internationale", la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et pouvant faire l'objet d'une demande séparée ". 6. En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue une preuve, pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le " résultat positif fourni par A par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement A () ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 dit " A " qu'une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L'article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence " permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique ", et que le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique " la catégorie de personnes ou de demandes ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale. 7. M. C soutient que ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie sans son consentement et qu'il n'a présenté aucune demande d'asile dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen A à partir du relevé décadactylaire de M. C ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 29 mars 2023 par les autorités croates sous le numéro HR 1 2305100867V. Il en résulte que l'intéressé, qui ne démontre pas avoir présenté une demande de protection auprès des autorités croates sur un autre fondement, a été enregistré dans ce pays comme y ayant déposé une demande d'asile. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système A, le requérant n'établit pas qu'en saisissant les autorités croates d'une demande de reprise en charge le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit ou l'aurait privé de base légale. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Si M. C fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie sont mauvaises, il n'établit pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux et en l'absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, la Croatie étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 19 juin 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. C évoque aussi l'existence d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert en Croatie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement ayant un caractère définitif lui serait opposée dans ce pays ni qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant d'y bénéficier d'une protection internationale. Il n'établit pas non plus que les autorités croates n'évalueront pas d'office, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Russie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.5 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT02975_20231207
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