CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02400_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Guyot Environnement Valorisation et Energie a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger des sommes de 223 285,03 euros, 268 119,32 euros, 94 237,66 euros et 89 526,85 euros, mises à sa charge respectivement par les titres exécutoires des 6 février 2019, 3 mars 2020, 12 mars 2021 et 26 janvier 2022, émis par le syndicat mixte Kerval Central Armor. Par un jugement nos 2000965, 2003597, 2102451, 2201712 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, le syndicat mixte Kerval Centre Armor, représenté par Me Collet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2000965, 2003597, 2102451, 2201712 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Guyot Environnement Valorisation et Energie devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) et de condamner la société Guyot Environnement Valorisation et Energie à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la société Guyot Environnement Valorisation et Energie, représentée par Me Massa, demande à la Cour de rejeter la requête du syndicat mixte Kerval Centre Armor et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, le syndicat mixte Kerval Centre Armor, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Guyot Environnement Valorisation et Energie déclare accepter le désistement d'instance et d'action du syndicat mixte Kerval Centre Armor et se désister de ses propres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, le syndicat mixte Kerval Centre Armor déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il a été accepté par la société défenderesse. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat mixte Kerval Centre Armor. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Kerval Centre Armor et à la société Guyot Environnement Valorisation et Energie. Fait à Nantes, le 16 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_23NT02400_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel