CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01930_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du 13 juin 2023 portant assignation à résidence. Par un jugement nos 2301504, 2301524 du 23 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juin 2023 et le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Papinot, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 23 juin 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'elle vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables en l'espèce ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et serait entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4, 5 et 11 à 15 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B allègue résider en France depuis près de trois ans, il ressort des pièces du dossier que cette durée, relativement brève, s'explique par son entrée et son maintien sur le territoire français dans des conditions irrégulières et par son refus d'exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 janvier 2021. Le requérant soutient également qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 3 septembre 2022. Outre que cette union est récente, il ressort des pièces du dossier qu'une enquête préliminaire a été engagée à la suite de la plainte déposée par son épouse pour violences conjugales. Il ressort notamment de cette enquête que quatre des enfants que son épouse a eu de précédents mariages ont déclaré que M. B consomme régulièrement de l'alcool, que les disputes sont fréquentes au domicile, qu'ils ont entendu des bruits de coups et ont constaté la présence d'hématomes sur le corps de leur mère. M. B a également indiqué, au cours de son audition dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet, que sa femme entendait divorcer. Par ailleurs, si M. B indique élever et contribuer à l'entretien des six enfants de son épouse, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ni ne justifie entretenir avec eux des liens particuliers. Enfin, le requérant ne justifie pas non plus d'une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors même que l'épouse de l'intéressé a retiré sa plainte et a indiqué envisager de reprendre leur relation et qu'il serait suivi médicalement, le préfet n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 6. En troisième lieu, ainsi que cela a été indiqué au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait des liens solides avec les six enfants de son épouse ni même qu'il contribuerait de manière effective à leur entretien et à leur éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, M. B, qui indique être entré en France en 2020, s'y est maintenu irrégulièrement alors même qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement décidée le 13 janvier 2021. De plus, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 de la présente ordonnance, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à la mesure d'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans prise à son encontre. Dès lors, le préfet de l'Orne n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT01930_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA