CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01922_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 21 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet leur demande de protection contre l'éloignement, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2207101, 2207102 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. et Mme D, représentés par Me Schauten, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant rejet de leur demande de protection contre l'éloignement sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'ils ont présenté une demande de titre de séjour ; elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant rejet de leur demande de protection contre l'éloignement ; elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant rejet de leur demande de protection contre l'éloignement et obligation de quitter le territoire français. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de leur demande de protection contre l'éloignement, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions portant rejet de leur demande de protection contre l'éloignement sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissant les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. et Mme D réitèrent en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme D, qui y sont entrés le 19 avril 2017, s'explique par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 8 août 2019. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 5. En troisième lieu, les décisions portant rejet de leur demande de protection contre l'éloignement n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par M. et Mme D de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. Les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01922_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel