CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01483_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite, à laquelle s'est substituée le 6 juillet 2020 une décision explicite, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours contre cette décision. Par un jugement n°2000539 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes mentionné ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. B et que celui-ci-joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 8 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA871 juin 2023
DTA_2000539_20230601CAA448 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01483_20230908
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT01483_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel