CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00932_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises. Par un jugement no 2302191 du 2 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme A, représentée par Me Paugam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret " OFPRA " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de cette demande, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant à son appréciation des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait et dès lors que le premier juge a omis d'examiner les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant transfert aux autorités portugaises est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 janvier 2023 portant transfert aux autorités portugaises. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si Mme A fait valoir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a insuffisamment motivé sa réponse relative aux moyens tenant au défaut de motivation de l'arrêté contesté, au défaut d'examen particulier de sa situation et à l'erreur de fait, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse à ces trois moyens aux points 3, 4 et 9 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En second lieu, si Mme A soutient que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il résulte de l'examen du jugement et des écritures produites en première instance que le conseil de la requérante a présenté ces deux moyens dans un même développement sans différencier les arguments. Ainsi, au regard de la similarité du contenu des moyens invoqués, le premier juge doit être regardé comme ayant, à juste titre, requalifié ces deux moyens en un moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du point 11 du jugement attaqué que le premier juge a suffisamment répondu à l'ensemble du moyen soulevé, quand bien même il n'aurait pas procédé à une analyse détaillée de chaque argument. Dès lors, l'irrégularité alléguée tenant à ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à deux moyens, doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités portugaises serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 9 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. Si Mme A fait valoir qu'elle souffre de problème de santé, dont elle ne précise d'ailleurs pas la portée, elle ne justifie pas, par la seule production de confirmations de rendez-vous médicaux et d'une ordonnance prescrivant du Fosfomycine, de l'Amlodipine et du paracétamol, qu'elle serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence du Portugal. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait, au besoin, être soignée dans ce pays, le Portugal étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle fait enfin état de la présence en France de son fils majeur, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'elle se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France, alors qu'au demeurant, il ressort de l'entretien mené en préfecture qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils depuis 2014. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00932_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel