CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00927_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes. Par un jugement no 2301786 du 1er mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Paugam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret " OFPRA " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de cette demande, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de deux erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant érythréen, relève appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 janvier 2023 portant transfert aux autorités italiennes. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché de deux erreurs de fait dès lors que celui-ci indique qu'il n'a pas de famille en France, alors qu'y résideraient deux de ses cousins, et que les autorités italiennes n'auraient pas demandé " la suspension de l'application du Règlement Dublin " alors qu'il produit un article de presse daté du 9 mars 2023 évoquant une telle suspension. D'une part, le requérant n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet, préalablement à l'édiction de son arrêté et notamment lors de l'entretien du 19 octobre 2022, la circonstance, à la supposer établie, que deux de ses cousins résideraient régulièrement sur le territoire français. D'autre part, la circonstance que les autorités italiennes auraient demandé " la suspension de l'application du règlement Dublin " est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors le moyen, pris en ces deux branches, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. B fait valoir qu'il souffre de problème de santé, à savoir de douleurs au ventre, il ne produit aucun document démontrant qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Italie. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné dans ce pays. Si M. B fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises, il n'établit pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux et en l'absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait enfin état de la présence en France de deux de ses cousins, cette circonstance, à la supposée établie, ne suffit pas à démontrer qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans une situation particulière imposant d'instruire cette demande en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00927_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel