CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00818_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités portugaises. Par un jugement no 2301091, 2301092 du 6 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme et M. B, représentés par Me Néraudau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur remettre des attestations de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à son appréciation des moyens tenant au défaut d'examen de la vulnérabilité, à l'erreur manifeste d'appréciation et au défaut d'examen du risque de violation des disposition de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il serait contradictoire dès lors que l'appréciation de la vulnérabilité développée dans les motifs y est incohérente ; - la décision portant transfert aux autorités portugaises est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement et d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme et M. B, ressortissants angolais, relèvent appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 6 janvier 2023 décidant leur transfert aux autorités portugaises. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si Mme et M. B font valoir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tenant au défaut d'examen de la vulnérabilité, à l'erreur manifeste d'appréciation et au défaut d'examen du risque de violation des disposition de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse à ces trois moyens aux points 14 et 15 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En second lieu, si Mme et M. B soutiennent que le jugement attaqué serait entaché de contradictions quant à l'appréciation portée sur la vulnérabilité de leur fils, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités portugaises seraient insuffisamment motivées, méconnaîtraient les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 5 à 7, 11 et 12 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. Si M. et Mme B font valoir que leurs fils souffrent de problèmes de santé, pour l'un de problèmes rénaux, pour l'autre de troubles autistiques, ils n'établissent pas, en produisant essentiellement un compte-rendu d'échographie rénale et un certificat médical relatif à un suivi pédopsychiatrique, que cela ferait obstacle à leur transfert aux autorités portugaises. Ils n'établissent pas davantage que leurs enfants ne pourraient, au besoin, être soignés et suivis au Portugal. Si les requérants évoquent aussi l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile au Portugal, ils n'établissent pas, par la seule production de rapports généraux et d'articles de presse, que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, le Portugal étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, s'ils font état de leur crainte d'être retrouvés par leur persécuteurs étant donné les liens étroits entre le Portugal et l'Angola, ils n'établissent pas, au regard de leur récit peu circonstancié et de l'absence d'élément probant le justifiant, qu'ils seraient exposés à un risque particulier d'être à nouveau victimes de violences dans ce pays ni que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de les protéger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a méconnu, en prenant les décisions contestées, ni les dispositions des articles 6-1 de ce règlement et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne crée que des obligations entre Etats, ne peut être utilement invoqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00818_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA