CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00730_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D F, M. C B et M. G A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2210345-2210347-2210348 du 6 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme F, M. B et M. A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Par une décision du 28 février 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme F, M. E et M. A, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 juillet 2022 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, Mme F, M. E et M. A, qui sont entrés en France le 22 juin 2021, n'y étaient entrés que récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à leur demande d'asile. Si M. A fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical en France et la présence de ses parents à ses côtés, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F, M. E et M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme F, M. E et M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à M. C B et à M. G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00730_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel