CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT00529_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2213232 du 31 janvier 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A, représenté par Me Prelaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) à titre principal, d'abroger l'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté doit être abrogé dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 avril 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance, rejeter : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 décembre 2022 antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. A. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'abrogation, d'annulation, d'injonction et d'astreinte étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2023
DTA_2213232_20230131CAA4421 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00529_20240221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORCA_23NT00529_20240221
Données disponibles
- Texte intégral