CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00499_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes. Par un jugement no 2215308 du 7 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Lietavova, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a rejeté sa requête sur des moyens qu'il a soulevés d'office, à savoir la méconnaissance des dispositions des articles 26-3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 411-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'ils n'étaient pas d'ordre public ; - la décision portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur de fait ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions de l'article 13-1 de ce même règlement ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de ce règlement et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de celui-ci. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 novembre 2022 portant transfert aux autorités italiennes. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. S'il ressort de la demande introduite par M. A devant le tribunal administratif de Nantes qu'il n'avait pas soulevé de moyens portant sur la méconnaissance des dispositions des articles 26-3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 411-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels le magistrat désigné par le président de ce tribunal a répondu alors qu'ils n'étaient pas d'ordre public, il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il ne s'agissait pas des uniques moyens sur lesquels s'est fondé le magistrat désigné pour rejeter la demande, dès lors que le jugement a par ailleurs répondu, pour les écarter, à l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes serait insuffisamment motivée, serait entachée d'une erreur de fait, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaîtrait les dispositions de l'article 13-1 de ce même règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 14 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. A fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises, il n'établit pas, par la seule production d'articles de portée générale à ce sujet, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de ce règlement doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de l'éventuelle méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité de la décision de transfert et doit être dès lors écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_23NT00499_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA