CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00464_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2111064 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Lietavova, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé que le motif tiré de ce que les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A ne permettaient pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et était à lui seul suffisant pour justifier le refus de titre de séjour opposé. Il a donc implicitement mais nécessairement considéré que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'autre motif indiqué par le préfet fondé sur les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient inopérants. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à des moyens, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré au mois d'octobre 2018, s'explique par son maintien en situation irrégulière. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident ses parents et son frère où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que, en considérant, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs cités au point 4 de la présente ordonnance. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet a, à tort, considéré que les actes produits par l'intéressé pour justifier de son état-civil ne présentaient pas de valeur probante, et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 7. En cinquième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision fixant le délai de départ volontaire, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. En sixième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, 7 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 octobre 2022
DTA_2111064_20221014CAA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00464_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00464_20230907
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