CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00068_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2202446 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions combinées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions combinées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 6 à 16 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant allègue résider en France depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire sans jamais ni avoir de visa ni avoir formulé une demande de certificat de résidence et qu'il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français. S'il fait valoir également que plusieurs membres de sa famille résident en région parisienne, cette seule circonstance ne permet pas de justifier de liens intenses, stables et anciens en France alors qu'il a indiqué lors de son audition par les services de police ne voir sa sœur que " rarement " car " elle habite loin ". Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche est un élément insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre pas qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet, par la décision d'éloignement contestée, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés de que les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être accueillis. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ne peut être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 13 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00068_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA