CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00050_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités autrichiennes.
Par un jugement no 2213888 du 9 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités autrichiennes est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 octobre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités autrichiennes serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 4, 12 et 13 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Il ressort de l'accusé de réception " Dublinet " versé au dossier, que le préfet de Maine-et-Loire a adressé aux autorités autrichiennes la requête de reprise en charge de M. A au plus tard le 5 septembre 2022, soit moins de deux mois après le résultat positif Eurodac à la suite de la prise des empreintes digitales du requérant le 31 août 2022. Le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge n'a pas été présentée dans les délais doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_23NT00050_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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