CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00003_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2114297 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Guinel-Johnson demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu, lors de la notification de la décision, les informations prévues par ces dispositions ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne mentionne pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 novembre 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France le 12 janvier 2021, n'y était entré que très récemment. Son épouse n'est pas titulaire d'un titre de séjour lui permettant de résider durablement sur le territoire français. La circonstance qu'elle est enceinte depuis le 12 février 2022 est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. M. A n'est dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident deux de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En troisième lieu, s'il l'allègue, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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TA448 novembre 2022
DTA_2114297_20221108CAA4413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00003_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT00003_20230713
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