CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03393_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2307462 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 20 septembre 2023, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Elsaesser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il annule les arrêtés du 20 septembre 2023 et qu'il met une somme à la charge de l'Etat, et de rejeter la demande de Mme A. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Elsaesser, conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête contestant l'annulation des arrêtés préfectoraux et au rejet du surplus des conclusions de la préfète du Bas-Rhin ; - subsidiairement, au rejet de la requête ; - à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2023 ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par un jugement du 14 novembre 2023, notifié à l'administration le lendemain, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a, notamment, annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la préfète du Bas-Rhin, le délai de six mois courant à compter du 15 novembre 2023, date à laquelle le jugement a été notifié à l'administration, est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai supérieur avait été rendu applicable à Mme A, ou que le transfert aurait été exécuté. Dans ces conditions, le délai de transfert est venu à expiration. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête contestant l'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes. L'annulation de la décision portant transfert ne pouvant ainsi pas être contestée dans la présente instance, l'annulation par voie de conséquence à laquelle a procédé le premier juge, s'agissant de la décision portant assignation à résidence, ne saurait être remise en cause, de sorte que l'appel de la préfète sur ce point est manifestement mal fondé. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête contestant le jugement n° 2307462 du 14 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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CAA547 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_23NC03393_20240607
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