CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02253_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement nos 2203212, 2203219 du 6 juillet 2023 le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, sous le n° 23NC02253, M. C, représenté par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler la décision implicite initiale et la décision du 6 juin 2023 lui refusant un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros HT, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 23NC02267, Mme D, représentée par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler la décision implicite initiale et la décision du 6 juin 2023 lui refusant un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros HT, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son compagnon dans la requête n° 23NC02253. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants monténégrins, sont entrés sur le territoire français le 27 janvier 2017 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mars 2018. Par deux arrêtés du 3 août 2018, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nancy que par la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Le 13 février 2019, ils ont présenté des demandes d'admission exceptionnelle au séjour qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Par un arrêté du 11 mai 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy ainsi que par la cour administrative d'appel de Nancy, M. C a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Par des courriers du 2 mai 2022, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. L'absence de réponse du préfet a fait naître des décisions implicites dont les requérants ont demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Nancy. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme D font appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes qu'il a regardées comme tendant à l'annulation des décisions explicites du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet a rejeté leurs demandes de titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. Il résulte de ce qui précède d'une part que le tribunal a, à juste titre, regardé les demandes d'annulation des décisions implicites dont il était saisi comme dirigées contre les décisions explicites du 6 juin 2023 et, d'autre part, que les requérants ne peuvent plus en appel, demander l'annulation des décisions implicites initiales ni invoquer utilement l'absence de communication des motifs de ces décisions. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions du 6 juin 2023 en litige, qui sont suffisamment motivées, que le préfet de Meurthe-et- Moselle a examiné la situation personnelle de M. C et Mme D au vu de l'ensemble des éléments dont il avait connaissance. 6. En dernier lieu, les intéressés soutiennent vivre en France depuis 2017 avec leurs enfants mineurs. Ils se prévalent des perspectives d'insertion professionnelle de M. C et de la scolarisation de leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que, s'ils étaient effectivement présents en France depuis plus de cinq ans à la date des décisions contestées, cette durée est essentiellement due au fait qu'ils se sont maintenus sur le territoire malgré les précédentes mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d'embauche établie le 28 avril 2022 au nom de M. C pour un poste en qualité de maçon et d'une demande d'autorisation de travail, les requérants ne démontrent pas une insertion particulière au sein de la société française. En outre, rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où il n'est pas établi que leurs enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité. Enfin, M. C et Mme D n'établissent pas être dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à Me Eca. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 23NC02253, 23NC02267
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02253_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel