CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01801_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2101567 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui communiquant pas les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant capverdien, est entré sur le territoire français le 21 février 2018 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 mars 2018. Le 9 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la suite, le préfet de la Moselle a, par une décision du 25 mars 2021, expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Celui-ci fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir regardé sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite comme dirigée contre la décision expresse du 25 mars 2021, l'a rejetée. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision expresse du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour s'est substituée à la décision implicite qui était née du silence gardé par l'administration alors même qu'elle n'est pas intervenue dans le délai d'un mois suivant la demande de communication des motifs adressée le 18 janvier 2021 par M. B au préfet. Dans ces conditions, et comme l'ont jugé les premiers juges, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 25 mars 2021 qui ne peut, dès lors, être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et de sa relation avec une ressortissante française. Il se prévaut également de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision en litige et il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec ses frères. En outre, si M. B se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 7 février 2022, soit postérieurement à la décision contestée, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et la continuité de la communauté de vie avec sa partenaire. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de barman, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Eca. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC01801_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel