CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01791_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2206792 du 1er décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 septembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mars 2019 et par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rendue le 5 juillet 2019. Le 24 juin 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. A la suite d'un contrôle routier effectué le 11 octobre 2022 au cours duquel l'irrégularité du séjour de M. A a été constatée, le préfet de la Moselle, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile de M. A et la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision portant refus de de délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, après avoir visé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dès lors que ce dernier n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 24 juin 2019, qu'il ne présente pas d'attestation d'hébergement récente et qu'il a expressément indiqué vouloir rester en France. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français, à la circonstance qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre et à la menace que représente sa présence en France pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être rejeté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l'Albanie est au nombre des pays d'origine sûrs. 5. En vertu de ces dispositions combinées, M. A, dont la demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée, n'avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision de l'OFPRA du 20 mars 2019 rejetant cette demande. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait sans commettre d'erreur de droit l'obliger, le 11 octobre 2022, à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressé n'aurait, à cette date, pas été destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2018, et que sa demande d'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 juin 2019 qui est demeurée inexécutée. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, M. A ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 8. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire est fondée sur le fait que ce dernier n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2019, qu'il ne présente pas d'attestation d'hébergement récente et qu'il a expressément indiqué vouloir rester en France. Si M. A, qui ne conteste pas les motifs ainsi rappelés, invoque sa durée de présence en France, ses efforts d'intégration et l'absence de menace à l'ordre public, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 10. En second lieu, après avoir rappelé que le requérant est entré en France en 2018, le préfet a constaté qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux stables en France ni de circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée et a rappelé qu'il n'avait pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre. M. A invoque la durée de sa présence en France ainsi que ses efforts d'intégration, sans toutefois en justifier. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet a, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, porté sur sa situation personnelle une appréciation manifestement erronée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Cissé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC01791_20231208
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