CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01614_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un jugement nos 2300396-2300397 du 27 avril 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 23NC01614, M. B C, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 27 avril 2023 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et d'autoriser son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er février 2023 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ; - le rejet de sa demande d'asile n'est pas définitif et il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 23NC01615, M. A C, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 27 avril 2023 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et d'autoriser son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son fils dans la requête n° 23NC01614. MM. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et son fils majeur M. B C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 25 juillet 2022 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 24 novembre 2022de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1°de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 janvier 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, MM. C font appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de ces arrêtés, et à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la CNDA. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par MM. C par l'OFPRA statuant en procédure prioritaire compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement. Ces arrêtés, pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 5. En vertu de ces dispositions combinées, MM. C, dont les demandes d'asile ont été instruites selon la procédure accélérée, n'avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la notification des décisions de l'OFPRA rejetant ces demandes, intervenue le 30 décembre 2022. La circonstance que les attestations de demande d'asile dont ils étaient titulaires mentionnent une date de validité ultérieure, ne saurait avoir eu pour effet de prolonger leur droit au maintien sur le territoire au-delà de cette date de notification Dans ces conditions, le préfet, qui considérait que les risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas établis, pouvait, à compter de cette date, retirer ces attestations de demande d'asile et les obliger, en application des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, alors même alors même qu'ils avaient introduit des recours contre ces décisions de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. 6. En troisième lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux points 6 et 7 de son jugement. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 8. En se bornant à produire leurs récits de vie devant l'OFPRA, les requérants ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur leurs demandes. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par MM. C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de MM. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A C et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 23NC01614, 23NC01615
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01614_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel