CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01608_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D B, née C, ont demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2022 par lesquels le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un jugement nos 2201758 - 2201759 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, sous le numéro 23NC01608, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de le maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, sous le numéro 23NC01609, Mme B, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 attaquée pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendue protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D B, née C, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, pour la dernière fois le 9 février 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, des 25 mai 2022 et 29 juillet 2022. Par des arrêtés du 14 octobre 2022, le préfet du Doubs leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code alors en vigueur. 6. En l'espèce, si M. et Mme B soutiennent qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs observations spécifiquement sur les décisions prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, les intéressés ont toutefois été mis en mesure de présenter à l'occasion de leurs demandes d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement à l'édiction des décisions contestées doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. et Mme B se prévalent de la présence en France d'un des fils de M. B et de l'état de santé de Mme B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France pour la dernière fois en février 2022 et n'étaient donc présents que depuis huit mois à la date des décisions contestées, cette durée étant due à l'examen de leurs demandes d'asiles. Par ailleurs, s'ils se prévalent de la présence en France d'un des fils de M. B, né d'une précédente union, qui les prendrait en charge, celui-ci a fondé sa propre cellule familiale. En outre, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales en Bosnie-Herzégovine, leur pays d'origine, où leurs trois enfants mineurs ont vocation à les suivre, et où ils vécu au moins jusqu'aux âges respectifs de 36 et 31 ans. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle souffrirait d'une tumeur cancéreuse, elle ne produit aucun document médical à l'appui de ses allégations et, au surplus, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale approprié dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. et Mme B soutiennent qu'ils seraient victimes de discriminations en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la communauté Rom. Toutefois, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir l'actualité et la réalité de leurs craintes alors que, au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et, concernant Mme B, également par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Comme l'a relevé le premier juge, d'une part, M. B ne démontre pas qu'il aurait sollicité l'aide juridictionnelle dans le délai de recours de la décision du 29 juillet 2022 de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, et d'autre part, par une décision du 24 août 2022, la CNDA a statué sur le recours de Mme B dirigé contre la décision du 25 mai 2022 de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B, née C et à Me Bertin. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 18 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim 2, 23NC01609
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORCA_23NC01608_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel