CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01420_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme E C née A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement nos 2205088,2205089 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. et Mme C, représentés par Me Grün, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leurs situations ;
- elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;
- elles méconnaissent les articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant délai de départ volontaire :
- elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de la possibilité d'accorder un délai supérieur à trente jours ;
- un délai supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est entrée en France pour la première fois en décembre 2016 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile ayant été rejetée, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 février 2018. Ayant regagné son pays d'origine, Mme C est ensuite revenue sur le territoire, accompagnée de son époux, le 7 septembre 2019 afin d'y solliciter, à nouveau, la reconnaissance du statut de réfugié. La demande d'asile de M. C a été rejetée le 28 mars 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'asile de Mme C a fait l'objet d'une clôture d'examen en application de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision de l'OFPRA du 5 octobre 2021. Par deux arrêtés du 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme C font appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Moselle après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile de M. C, ainsi que le rejet de la demande d'asile présentée par Mme C en 2017 et la décision du 5 octobre 2021 par laquelle l'OFPRA a clôturé l'examen de sa nouvelle demande d'asile, a examiné l'ensemble de la situation personnelle des requérants et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, ces arrêtés visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'allèguent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Les requérants n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées. S'agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et dans leur pays d'origine et à la menace que représentent leur présence en France pour l'ordre public, dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et de Mme C et en particulier, qu'il ne s'est pas estimé à tort lié par les décisions de l'OFPRA et qu'il a examiné la possibilité de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doivent, en conséquence, être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le magistrat désigné, pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur leurs situations personnelles. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 6 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l'Albanie est au nombre des pays d'origine sûrs.
6. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, M. C, ressortissant albanais dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée, n'avait, en vertu de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plus droit au maintien sur le territoire à compter de la notification de cette décision de l'OFPRA. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait examiné son recours, méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 de ce code ni, en tout état de cause, son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme C a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 avril 2017, confirmée par une décision de la CNDA du 19 janvier 2018 et que Mme C n'a pas contesté la décision du 5 octobre 2021 par laquelle l'OFPRA a prononcé la clôture d'examen de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, Mme C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire et le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
8. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le magistrat désigné, pour contester les décisions fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 10 de son jugement.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
9. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné, pour contester les décisions fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 12 de son jugement.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. En l'espèce, il ressort des termes mêmes des décisions en litige que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard à la faible durée de la présence des intéressés en France et dès lors que ceux-ci ne démontrent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E C née A et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 6 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01420_20231006
Données disponibles
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- Résumé officiel