CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00772_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Imam a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200947 du 5 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. Imam, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui a pas été délivrée ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'agent de la préfecture qui a mené son entretien individuel n'est pas identifiable ; - eu égard au risque d'éloignement vers l'Afghanistan en cas de transfert en Slovénie, cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n°604/2013, L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision de transfert, qui ne pouvait plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque avant l'introduction de la requête. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 22 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 5 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête d'appel se borne à reproduire la demande de première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. Imam a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Imam, ressortissant afghan, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de police de Paris pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement déposé une demande d'asile en Bulgarie et en Slovénie. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. Imam, les autorités slovènes ont donné leur accord le 4 février 2022. Par un arrêté du 16 février 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. Imam fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. M. Imam soutient qu'il n'est pas démontré qu'il s'est vu remettre les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police de Paris lui ont remis contre signature le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " le 30 décembre 2021, et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " au plus tard le 3 janvier 2022, documents rédigés en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. M. Imam, qui a signé la première page de ces brochures pour attester qu'il avait bien reçu ces documents, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas reçu ces brochures dans leur intégralité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent, contrairement à ce que soutient M. Imam, que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Dans ces conditions et alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien produit en première instance, que M. Imam a bénéficié d'un entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris assisté d'un interprète en langue dari, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2012 de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. En l'espèce, M. Imam fait valoir que son transfert en Slovénie entraînerait son renvoi vers l'Afghanistan. Il ne fait toutefois valoir aucun élément de nature à établir qu'il existerait en Slovénie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou que les autorités slovènes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités slovènes, dans l'hypothèse où sa demande d'asile aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. Imam, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait, en ordonnant son transfert aux autorités slovènes, méconnu les articles L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle aurait porté sur sa situation personnelle et sur les conséquences de cette décision une appréciation manifestement erronée au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. Imam est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Imam est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Imam, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pialat. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC00772_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel