CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00759_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement no 2203623 du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Mortet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 9 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quarante-huit, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que la minute de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui ayant refusé l'asile ait été signée, de sorte qu'aucune mention de la copie de cette décision ne peut passer pour authentique, dont la date de lecture ;
- il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, est entré en France le 26 octobre 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète des Vosges a retiré l'attestation de demande d'asile qu'elle avait délivrée à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue irrégularité de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre du présent litige dès lors que cette décision, de nature juridictionnelle, relève du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, et ne saurait être contestée à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () "
5. En l'espèce, il est constant que le recours formé par M. A à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 30 mai 2022 portant rejet de sa demande d'asile a été rejeté par une décision de la CNDA, lue en audience publique le 19 octobre 2022. Dès lors, en application des dispositions précitées, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date, et il pouvait, ainsi, lui être fait obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Le requérant se prévaut de son arrivée en France en 2021 et de ses efforts d'intégration. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifiait, à la date de la décision litigieuse, que d'un an de présence sur le territoire. D'autre part, s'il soutient prendre des cours de français et participer à des actions bénévoles, il est constant que de tels éléments ne sont pas de nature à permettre, à eux seuls, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas avoir tissé en France de liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne sauraient dès lors qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. Le requérant soutient que son retour dans son pays d'origine, l'Angola, l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, en raison de son homosexualité. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations alors qu'au demeurant, la CNDA a relevé que " les pièces du dossier et les déclarations de M. A n'ont permis de tenir pour établies ni son orientation sexuelle alléguée ni les persécutions invoquées et présentées comme étant à l'origine de son départ de l'Angola ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 22 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00759_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel