CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00683_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200373 du 15 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. D, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - la première juge n'a pas répondu à la première branche du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est disproportionné. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence au sein de la métropole du Grand Nancy, l'a astreint à se maintenir à son domicile quotidiennement de 6 à 9 heures et à se présenter chaque lundi à 15 heures au commissariat de police de Nancy. M. D fait appel du jugement du 15 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. La requérante soutient que la première juge aurait omis de répondre au moyen tiré de que l'arrêté contesté ne pouvait être signé que pour le préfet et non pour le secrétaire général de la préfecture. Toutefois, s'il ressort des termes de sa demande de première instance que M. D a soutenu que seul le préfet du département était compétent pour prononcer une assignation à résidence, ses dires ne constituaient qu'un argument au soutien du moyen tiré, plus généralement, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, moyen auquel la première juge a répondu au point 4 du jugement attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C B, sous-préfet de Toul, qui, par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2021, a, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, reçu délégation pour signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. D'une part, le requérant fait valoir que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il mentionne qu'il a été pris " pour le secrétaire général absent " alors que seul le préfet de département peut assigner un ressortissant étranger à résidence. L'arrêté en litige indique toutefois dans son en-tête qu'il s'agit d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle. D'autre part, la délégation de signature consentie à M. B, qui exclut les arrêtés de conflit, n'est pas trop générale. Dans ces conditions, le moyen d'incompétence manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner M. D à résidence, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2021 à laquelle il n'a pas déféré, qu'une place à son intention sur un prochain vol à destination du Bangladesh sera sollicitée et que dans l'attente de la réception du plan de vol, l'intéressé ne peut quitter le territoire français. L'arrêté indique également que dans l'attente de l'exécution de la décision d'éloignement qui reste un perspective raisonnable, une présentation aux fins de pointage hebdomadaire et la fixation d'une plage horaire pendant laquelle M. D devra demeurer dans les locaux où il réside apparaissent nécessaires et appropriée . La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 733-1 du code précité dispose : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux pris à l'encontre de M. D lui interdit de ne pas quitter la métropole du Grand-Nancy pendant une durée de quarante-cinq jours et l'oblige à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 à 9 heures et de se présenter chaque lundi à 15 heures au commissariat de police situé au 38 boulevard Lobau à Nancy (54000). Dans ces circonstances, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté prononçant son assignation à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes, ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Corsiglia. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00683_20230330
TA10623 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00683_20230330
Données disponibles
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