CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00643_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C et Mme D B, née A, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200183-200184 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. et Mme B, représentés par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administrations, et de leur délivrer dans cette attente à chacun une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas répondu au jugement tiré du défaut d'examen sérieux de leurs situations personnelles ; S'agissant des arrêtés contestés pris dans leur globalité : - ils sont insuffisamment motivés et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D B, née A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 27 janvier 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 septembre 2018. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par le l'OFPRA le 13 novembre 2018 et par la CNDA le 10 avril 2019. Par un courrier du 12 décembre 2018, Mme B a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le 21 avril 2020, ils ont chacun fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par des jugements du 7 juillet et du 17 novembre 2020 confirmés par cette cour les 25 août et 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours qu'ils avaient formés contre ces décisions. Le 20 mai 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelles au séjour. Par des arrêtés du 22 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué, qui n'est pas rédigé de manière stéréotypée, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qui leur étaient soumis, ont répondu par des motifs suffisants à tous les moyens invoqués par M. et Mme B y compris à celui tiré du défaut d'examen de leurs situations personnelles et ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'omission à statuer ne peuvent qu'être écartés. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme B, leur faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'ils sont de nationalité kosovare, que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2019 et qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. Le préfet, après avoir cité les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a également souligné que de leur union est né un enfant en France, que les deux époux font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, que si M. B a fait mention de la présence en France de sa sœur, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celle-ci, qu'il n'a pas fait mention d'autre relation en France, que les justificatifs de présence des requérants sont peu nombreux compte-tenu de leur date d'entrée sur le territoire, qu'ils n'établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine, et que bien qu'ils suivent des cours de français et qu'ils ont joint à leurs dossiers des témoignages faisant mention de leur intégration, ils ne justifient d'aucune insertion par le travail. Le préfet a également indiqué que si M. B a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour une promesse d'embauche, il est démuni d'autorisation de travail visée par les autorités compétentes et que la seule circonstance qu'il détient une promesse d'embauche ne saurait suffire à justifier de sa particulière insertion dans la société française. Le préfet a relevé en outre que Mme B ne fait mention d'aucune intégration professionnelle passée ou à venir en France, que les requérants n'ont pas établi qu'il leur était impossible de solliciter la délivrance d'un visa adapté à leurs situations auprès des autorités consulaires françaises dans leur pays d'origine et que les éléments qu'ils ont transmis ne relevaient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels tels que mentionnés par l'article L. 435-1 du code précité. Le préfet a également cité l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a visé l'article L. 723-1 du même code, et a précisé que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de leurs situations personnelles ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il appartient à l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 7. M. et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France, de ce que leurs deux enfants sont nés en France, que l'aîné y est scolarisé et que leurs enfants ne connaissent pas leur pays d'origine et ont toutes leurs attaches en France. Ils soutiennent également qu'ils ont cherché à s'intégrer en apprenant le français et en recherchant du travail, que depuis leur arrivée sur le territoire français, ils y ont tissé des liens forts comme l'attestent plusieurs de leurs amis et que le frère et la sœur de M. B, avec lesquels ils entretiennent des liens étroits, résident en France depuis longtemps. Ils font également valoir l'état de santé de Mme B. Toutefois, la durée de séjour en France de M. et Mme B n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, puis au fait qu'ils n'ont pas déféré aux précédents mesures d'éloignement prises à leur encontre. Les deux époux faisant l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, leurs enfants ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine où il n'est pas établi que l'aîné ne pourrait y poursuivre sa scolarité. S'ils produisent le titre de séjour de la sœur de M. B et à supposer le lien de parenté établi, ils n'ont versé aucun élément de nature à établir l'intensité de leurs relations. De même, s'ils produisent trois témoignages de connaissances et d'une amie faisant mention de leurs efforts d'insertion dans la société française, ces seuls documents ne sauraient suffire à établir qu'ils bénéficieraient d'attaches intenses, anciennes et stables sur le territoire français. En tout état de cause, les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. et Mme B de leurs attaches sur le territoire français dès lors qu'elles ne sont pas assorties de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et ne préjugent pas des démarches qu'ils pourraient entreprendre ultérieurement pour rendre visite à leurs connaissances ou résider à leurs côtés en France, de manière régulière. De plus, les requérants ne démontrent pas être démunis de toute attache privée ou familiale dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 2 mars 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et s'y rendre sans risque pour son état de santé. Si les requérants produisent notamment un certificat du 3 septembre 2015 indiquant que Mme B a été hospitalisée du 2 au 5 septembre 2015 en vue d'un cathétérisme cardiaque droit pour la réalisation d'une valvuloplastie pulmonaire, le document médical le plus récent versé au dossiers est une convocation datée du 26 décembre 2017 pour une consultation de cardiologie prévue le 9 mai 2018, soit presque six mois plus tard. En outre, si les requérants produisent un certificat daté du 21 septembre 2021 indiquant que Mme B était alors au troisième mois d'une grossesse et que son accouchement est prévu autour du 12 avril 2022, ils n'établissent pas que cette circonstance faisait obstacle à l'édiction des arrêtés contestés. Enfin, si M. et Mme B produisent une promesse d'embauche pour Monsieur datée du 23 juin 2020 pour un poste d'ouvrier en contrat à durée indéterminée, une seconde promesse d'embauche pour un poste d'employé polyvalent en restauration datée du 30 avril 2021, ainsi qu'un contrat de travail signé le 2 novembre 2021 pour un poste d'employé en libre-service en contrat à durée déterminée de six mois, d'une part, il ne justifie d'aucune qualification ni expérience professionnelle dans les secteurs du bâtiment et de la restauration et n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de trouver de tels emplois dans son pays d'origine, et, d'autre part, il ne peut se prévaloir d'une expérience professionnelle légale en France alors qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de travail. Enfin, la circonstance que les requérants justifient avoir suivi des cours de français entre les mois de janvier et mai 2021 au sein de l'association ALAFA ne sauraient suffire à justifier leur insertion dans la société française au vu de leur date déclarée d'entrée sur le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B n'établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Ils n'établissent pas plus justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à leur ouvrir un droit à une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code précité. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et de Mme B au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prisés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D B, née A et à la SCP A. Levi et L. Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00643_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel