CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00614_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement no 2202297 du 1er juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Le 28 février 2020, l'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 septembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2022. Le 25 janvier 2022, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA par une décision du 15 février 2022. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de la Moselle a retiré l'attestation de demande d'asile qui avait été délivrée à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité gambienne, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a sollicité l'asile le 10 septembre 2021, que sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 10 septembre 2021, décision confirmée par la CNDA le 10 janvier 2022, qu'il a présenté une demande de réexamen le 25 janvier 2022, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 15 février 2022 et qu'un éventuel recours à l'encontre de cette décision ne revêt pas de caractère automatiquement suspensif. Il est également précisé que, conformément aux dispositions des articles L. 542-2 1° b) et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu'il peut ainsi être pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans qu'il y ait lieu de prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le préfet a également indiqué que cette décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il est relevé que bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. A, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la motivation de la décision litigieuse, telle qu'exposée au point précédent, révèle qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen ne saurait, dès lors, qu'être écarté.
5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il a été privé du droit à un procès équitable devant la CNDA en méconnaissance des articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Le requérant reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Moselle en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
LP LPAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00614_20230630
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