CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00500_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par une ordonnance no 2300114 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C, représenté par Me Delgenes, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 pris à son encontre.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive, dès lors que le recours gracieux qu'il a formé a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
Sur l'arrêté litigieux :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Conformément au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Selon l'article R. 771-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, le cas échéant, des décisions qui l'accompagnent. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Ardennes a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an a été notifié à l'intéressé le jour même à 14h15. Le délai de recours contre cet arrêté expirait donc le 23 octobre 2021, à 14h15. Si le requérant fait valoir qu'il a été induit en erreur par les mentions de la notification de l'arrêté, celles-ci indiquant notamment la possibilité de former un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois, il est toutefois constant que la lettre de notification précisait sans ambiguïté que le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté litigieux était de quarante-huit heures, et que " le recours contentieux n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". Dans ces conditions, la demande de M. C, qui a été enregistrée le 18 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 25 mai 2023
Le président désigné
Signé : A.Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
LP
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00500_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel