CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00430_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités portugaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels elle les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis au commissariat de police de Haguenau. Par un jugement nos 2208229 - 2208230 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant assignation à résidence en tant qu'elles obligent M. A et Mme D à se présenter aux services de police accompagnés de leur fils mineur et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 23NC00430, M. A, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités portugaises : - elle lui a été notifiée dans un langue qu'il ne comprend pas ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le transfert du requérant n'ayant pu intervenir avant le 23 juin août 2023, l'intéressé ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités portugaises. II.) Par une requête enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 23NC00431, Mme D, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités portugaises : - elle lui a été notifiée dans un langue qu'elle ne comprend pas ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le transfert de la requérante n'ayant pu intervenir avant le 23 juin août 2023, l'intéressée ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités portugaises. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. A et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant angolais, et Mme C D, ressortissante bolivienne, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé que Mme D était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises périmé depuis moins de six mois. Les autorités portugaises, saisies le 12 septembre 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés, ont fait connaître leur accord le 25 octobre 2022. Par deux arrêtés du 9 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. A et de Mme D aux autorités portugaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux autres arrêtés du même jour, elle les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis au commissariat de police de Haguenau en compagnie de leur enfant mineur. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme D font appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé les décisions portant assignation à résidence en tant qu'elles obligent M. A et Mme D à se présenter aux services de police accompagnés de leur fils mineur, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant transfert aux autorités portugaises : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. A et de Mme D aux autorités portugaises sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. A et Mme D ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 23 décembre 2022 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les recours de M. A et Mme D. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 23 juin 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. A et de Mme D, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, dans ses observations enregistrées le 27 juin 2023. Il s'ensuit qu'à cette date du 23 juin 2023, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de M. A et de Mme D aux fins d'annulation du jugement du 23 décembre 2022 et des arrêtés du 9 novembre 2022 prononçant leurs transferts aux autorités portugaises ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les décisions portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions portant transfert aux autorités portugaises : 7. En premier lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés portant transfert aux autorités portugaises sont entachés d'illégalité dans la mesure où ils ne leur ont pas été notifiés dans une langue qu'ils maîtrisent. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il ressort des pièces justifiant de la notification des décisions attaquées que ces décisions leur ont été notifiées par le truchement d'un interprète en langue anglaise, langue que M. A et Mme D ont déclaré comprendre. Dès lors, ce moyen ne peut être accueilli. 8. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 9. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En l'espèce, M. A et Mme D soutiennent que leurs transferts aux autorités portugaises entraîneraient un risque pour Mme D en raison de son état de santé. Toutefois, si elle a fait état au cours de son entretien individuel de problèmes cardiaques, elle n'apporte pas davantage de précision sur son état de santé et n'établit pas que les autorités portugaises ne pourraient la prendre en charge médicalement ni qu'elle ne pourrait voyager à destination du Portugal sans risque. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes présentées par M. A et de Mme D tendant à l'annulation des décisions les assignant à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A et de Mme D tendant à l'annulation des décisions ordonnant leurs transferts aux autorités portugaises ainsi que sur leurs conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A, à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Andreini. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 23NC00431
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00430_20230727
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