CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00390_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Par un jugement no 2202821 du 23 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un abus de droit dès lors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales antérieurement à son édiction ;
- il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français dès lors que, disposant d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, est entrée en France le 2 mars 2022, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet des Ardennes a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'" abus de droit ", de ce qu'elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 19 octobre 2022 notifiée le 25 octobre, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que Mme A avait formé à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile avaient perdu leur objet avant l'introduction de la requête d'appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et que ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 30 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, LP
La greffière,
LP
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00390_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel