CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00363_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A H, M. E H et Mme M J ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités lettones responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2208412-2208413-2208414 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 23NC00363, Mme H, représentée par Me Bouchet, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'examiner dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté portant transfert aux autorités lettones : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la notification de l'arrêté contesté est irrégulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lettonie ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités lettones. II.) Par une requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 23NC00369, Mme J, représentée par Me Bouchet, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'examiner dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté portant transfert aux autorités lettones : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la notification de l'arrêté contesté est irrégulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lettonie ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités lettones. III.) Par une requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 23NC00370, M. H, représenté par Me Bouchet, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'examiner dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert aux autorités lettones : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la notification de l'arrêté contesté est irrégulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lettonie ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités lettones. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme J, ressortissants ouzbèks, sont entrés irrégulièrement en France, accompagnés de leur fille majeure, Mme A H, et leurs autres enfants mineurs. Ils ont présenté des demandes d'asile et se sont vus remettre des attestations de demandeur d'asile en procédure " Dublin " le 5 octobre 2022. La consultation du fichier Vis a permis de relever que les intéressés étaient en possession de visas délivrés par les autorités lettones. Les autorités lettones, saisies de demandes de reprise en charge des intéressés, ont fait connaître leur accord le 15 novembre 2022. Par des arrêtés du 25 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé les transferts de M. H, Mme J et Mme H aux autorités lettonnes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. H, Mme J et Mme H font appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les arrêtés portant transfert aux autorités lettones : 5. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a donné délégation à M. C D, chef de bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme K L, adjointe au chef de bureau et à Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve du défaut d'absence ou d'empêchement de M. D incombe aux requérants, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que le 5 octobre 2022, M. H, Mme J et Mme H ont chacun bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle avec le concours d'un interprète en langue russe. Les intéressés n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services préfectoraux les informations relatives à leurs situations personnelles respectives, notamment s'agissant de leurs convictions religieuses. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. En troisième lieu, les irrégularités affectant les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés ne leur auraient pas été notifiés dans des conditions régulières doivent être écartés comme inopérants. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Enfin, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. M. H, Mme J et Mme H soutiennent que leurs transferts vers la Lettonie auront pour conséquence leur renvoi vers l'Ouzbékistan, où ils encourrent des risques pour leur sécurité, notamment en raison de leurs convictions religieuses. En outre, les requérants font valoir l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Lettonie. Toutefois, d'une part, les arrêtés contestés ont seulement pour objet de remettre les intéressés aux autorités lettones responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les articles et rapports produits, émanant d'Amnesty international, ne permettent pas d'établir que les demandes d'asile de M. H, Mme J et Mme H seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités lettones dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Lettonie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétés par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 17 et 3-2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doivent être écartés. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 11. Les requérants n'établissent pas l'illégalité des arrêtés ordonnant leurs transferts vers la Lettonie. Dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces arrêtés soulevés à l'encontre des arrêtés par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H, Mme J et Mme H ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il s'ensuit que leurs requêtes, qui sont manifestement dépourvues de fondement, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. H, Mme J et Mme H sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, à M. E H, à Mme M J et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, M. I Nos 23NC00363, 23NC00369, 23NC00370
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00363_20230630
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