CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00056_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206052 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C, représenté par Me Ullmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 novembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 30 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l'admission au séjour de M. C, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 26 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et qu'il a sollicité le 30 décembre 2021 son admission au séjour en faisant valoir le pacte civil de solidarité conclu le 17 août 2021 avec une ressortissante française. La préfète a également précisé que M. C ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation amoureuse avec l'intéressée et de la réalité de leur vie commune. Enfin, la préfète a relevé le caractère récent du pacte civil de solidarité que l'intéressé a conclu avec sa partenaire. Dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. C fait valoir qu'il est intégré en France, qu'il y possède un logement et des ressources et qu'ayant conclu le 17 août 2021 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis l'année 2019, il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, la communauté de vie entre le requérant et sa partenaire ainsi que la conclusion du pacte civil de solidarité présentaient un caractère récent à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a entamé des démarches visant à régulariser sa situation administrative que le 30 décembre 2021. En outre, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants mineurs, ses parents et quatre de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Enfin, il n'établit pas davantage s'être particulièrement inséré dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 6. Les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, et comme précédemment indiqué au point 3, la décision portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre cette décision à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit en tout état de cause être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_23NC00056_20230119
Données disponibles
- Texte intégral