CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02814_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303544 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle réside habituellement en France avec sa famille depuis le 24 février 2020 ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation relève d'un motif exceptionnel et aurait dû inciter à l'exercice général de régularisation du préfet ; - l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement attaqué, Mme C ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui ont été soumis aux juges de première instance. Si Mme C souligne devant la cour qu'elle a exercé une activité de bénévolat en qualité d'animateur collecteur bénévole pour le Secours populaire français, et qu'elle est ambassadrice de santé pour l'association CORHESAN depuis septembre 2023, ces activités, qui lui permettent de créer utilement des liens personnels et sociaux, ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges et ne sont pas de nature à établir qu'en édictant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme C fait valoir en appel que ses deux aînés, Seif Eddine Ilyes né le 10 janvier 2014 et Imane Ser El Houda née le 21 juin 2016 et scolarisés respectivement en classe de cours élémentaire 2ème année et de cours préparatoire à la date de l'arrêté en litige, ne connaissent que l'école en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que les enfants scolarisés D Mme C poursuivent leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête D C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02814_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02814_20240131
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